DP

Quelles sont les attributions des délégués du personnel ?
– Ils représentent le personnel (personnel permanent, personnel extérieur, intérimaire) auprès de l’employeur. Ils ont pour rôle la présentation à l’employeur des revendications individuelles ou collectives des salariés en matière d’application de la réglementation du travail.
Le salarié conserve cependant son droit de présenter lui-même, à l’employeur, ses revendications.
– Ils sont consultés, en l’absence de comité d’entreprise, sur les licenciements économiques, la durée du travail (heures supplémentaires, horaires individualisés). Ils sont également consultés sur la fixation des congés payés. Ils peuvent faire des suggestions au comité d’entreprise sur l’organisation générale de l’entreprise (notamment sur l’évolution des montants des tickets restaurant).
– Ils peuvent saisir l’inspecteur du travail de tout problème d’application du droit du travail et l’accompagnent, s’ils le désirent, lors de ses visites dans l’entreprise.
– Ils peuvent aussi saisir l’employeur de toute atteinte injustifiée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et peuvent engager en cas de difficultés une action devant le conseil des Prud’hommes qui statue alors en référé. Il faut dans ce cas que le salarié concerné en soit préalablement averti, et qu’il ne soit pas opposé à cette action.

Les suppléants sont-ils conviés aux réunions ?
– Ce n’est absolument pas une règle de principe posée par le code du travail. Quelle serait en outre l’utilité des suppléants s’ils ne sont pas conviés aux réunions des DP ? Comment pourraient-ils remplacer le temps d’une réunion, un titulaire absent ? La réalité est plus pertinente. L’employeur est tenu de convoquer tous les délégués du personnel (article L2315-8 du code du travail).
– C’est une faculté qui est renforcée dans un autre article du code du travail qui rappelle que dans tous les cas, les suppléants peuvent assister aux réunions sans distinction (article L2315-10 du code du travail).

Les DP assistent-ils les salariés aux entretiens préalables ?
– Parmi les idées reçues et les usages observés au sein de nombreuses entreprises, un nombre certain de salariés comme de représentants du personnel, pensent qu’il revient aux délégués du personnel, d’assister les salariés à l’occasion de leur convocation à un entretien préalable, le plus souvent en vue d’un éventuel licenciement.
Il n’en est rien.
C’est bien au salarié convoqué, de choisir parmi le personnel de l’entreprise, celui ou celle qui aura vocation à sa demande à l’assister lors de cet important entretien (article R1232-1 du code du travail). Là encore, certaines pratiques issues du milieu syndical ont pu créer une confusion en la matière. Pour autant, ce n’est pas directement un rôle dévolu aux délégués du personnel.

Répondre à une question juridique posée par un salarié ?
Au nombre des missions dévolues aux délégués du personnel, il n’est pas fait mention qu’ils puissent agir en qualité de « conseiller juridique » lorsqu’ils sont saisis par un salarié. Rappelons que les DP ont une vocation très clairement inscrite dans leur ADN juridique : ils portent à la connaissance de l’employeur, les réclamations individuelles ou collectives soumises par les salariés. Ces réclamations peuvent concerner des problématiques variées touchant par exemple aux éléments de salaire, à l’application de règles tant issues de la loi ou d’accords d’entreprise (article L2313-1 du code du travail).
Autrement dit, les DP n’ont pas à directement traiter le « problème ». De même, il n’est pas conseillé de se substituer à un conseil dont c’est le métier au risque d’induire en erreur le demandeur.
Certaines pratiques relevant davantage de l’exercice du droit syndical ont modifié quelque peu le regard que l’on peut porter de nos jours sur le véritable rôle des délégués du personnel. En effet, au sein des sections syndicales, il est coutumier de se reposer sur un aidant qui peut être soit un juriste employé par le syndicat, soit un avocat rattaché à la confédération. Une fois la réponse obtenue par ce tiers expérimenté, l’élu syndiqué la communique ensuite au salarié qui l’a posée. Pour autant que ces façons de faire existent, elles ne relèvent pas davantage du rôle des délégués du personnel.

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